Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1196.Une demande de permis ou de certificat pour la construction, la transformation, l’agrandissement ou l’utilisation d’un bâtiment d’un usage de la classe Habitation visé à l’article 734 doit être accompagnée également des documents et renseignements suivants :
un plan qui décrit l’aménagement des pièces visées par les travaux;
des plans signés par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui décrivent de façon détaillée les aménagements et les moyens techniques d’isolation acoustique et de ventilation envisagés, incluant une attestation que ces moyens sont suffisants pour s’assurer que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées pour chaque pièce visée par cet article.
Dans les 60 jours de l’exécution des travaux, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui confirme que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées pour chaque pièce en fonction des aménagements et des moyens réalisés.
Dans le cas où, suite aux travaux visés au premier alinéa, les normes relatives au bruit visées à l’article 734 ne sont pas respectées, le requérant doit fournir, dans les 60 jours suivant la fin du délai prévu au deuxième alinéa, un document signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui indique les mesures correctrices à réaliser pour respecter les normes prescrites à l’article 734, incluant un échéancier des travaux qui ne peut pas excéder une période de 90 jours. Dans les 60 jours suivant la fin du délai prévu à l’échéancier, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui indique que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées en fonction des aménagements et des moyens réalisés.
1196.Une demande de permis ou de certificat pour la construction, la transformation, l’agrandissement ou l’utilisation d’un bâtiment d’un usage de la classe Habitation visé à l’article 734 doit être accompagnée également des documents et renseignements suivants :
un plan qui décrit l’aménagement des pièces visées par les travaux;
des plans signés par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui décrivent de façon détaillée les aménagements et les moyens techniques d’isolation acoustique et de ventilation envisagés, incluant une attestation que ces moyens sont suffisants pour s’assurer que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées pour chaque pièce visée par cet article.
Dans les 60 jours de l’exécution des travaux, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui confirme que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées pour chaque pièce en fonction des aménagements et des moyens réalisés.
Dans le cas où, suite aux travaux visés au premier alinéa, les normes relatives au bruit visées à l’article 734 ne sont pas respectées, le requérant doit fournir, dans les 60 jours suivant la fin du délai prévu au deuxième alinéa, un document signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui indique les mesures correctrices à réaliser pour respecter les normes prescrites à l’article 734, incluant un échéancier des travaux qui ne peut pas excéder une période de 90 jours. Dans les 60 jours suivant la fin du délai prévu à l’échéancier, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui indique que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées en fonction des aménagements et des moyens réalisés.